1. Le présent règlement s’applique aux produits visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 57) à l’exception de la biomasse de l’if du Canada et du bois mis en marché pour le sciage ou le déroulage.
Décision 8190, a. 1; Décision 8470, a. 1; Décision 8976, a. 1.